* compatibilité avec d'autres
LicensesCopyleft
* donc définition du terme Copyleft (voir
DefinitionCopyleft)
* autorisation de modification
des copies de l'oeuvre originale, pour prendre en compte le cas d'oeuvres physiques/matérielles sous Copyleft
* possibilité d'exclure certains cas d'utilisation, à la discretion de l'auteur? utilisation de
ClausesAdditives .
* etc...
Conversations
Rappellons que la
LicenceArtLibre est un contrat régissant l'exploitation d'une oeuvre. Elle est donc principalement destinée à des magistrats et autres juristes.
Telle qu'elle est aujourd'hui écrite, elle garanti la sécurité juridique de l'oeuvre, et c'est bien ce qu'on lui demande.
Bref, le gros du travail, à mon humble avis, est un travail pédagogique à destination des auteurs/artistes/utilisateurs de la LAL. Des
MentionsL?égales courtes, claires et explicites constituent un bon premier pas, je pense.
Sur la compatibilité avec d'autres licenses libres, il ne semble pas y avoir de problème. --
ArnaudFontaine
" il ne vous est pas permis d'intégrer les originaux dans une autre oeuvre qui ne serait pas soumise à cette licence. "
"cette licence" veut bien dire la LAL et aucune autre non? c'est là que "cette licence ou toute autre licence strictement respectueuse du Copyleft (voir définition)" serait peut-être explicite non?
non? --
JeremieZimmermann
oops ... bien vu ... c'est vrai qu'à l'époque de la rédaction ... il n'y avait pas d'autre licence adaptée ... par contre, il faut y réfléchir à 2 fois avant "d'ouvrir" ... sinon, on aboutit aux problèmes que souléve la GPL et l'intégration d'une oeuvre sous GPL à une oeuvre soumise à une autre licence ... On est à la limite de devoir établir et garder à jour une liste exhaustive des licences que l'on considére comme _compatibles_. Laisser ça à l'interprétation du respect du principe de
CopyLeft me semble franchement hasardeux dans l'état actuel des choses. --
ArnaudFontaine
c'est pour ça qu'il faudrait définir précisément le terme "Copyleft" dans les définitions de la licence, pour qu'une "license respectant le copyleft" le soit selon un ensemble de critères précis... quand à la liste de licences compatibles c'est en effet indispensable, mais ça trouvera plutôt sa place dans la FAQ que dans la LAL elle-même non? --
JeremieZimmermann
compatibilité avec d'autres licences
Parmi les licences copyleft, y a-t-il d'autres licences qui comme la LAL, distinguent l'original de la copie ?
C'est là l'élément le plus spécifique et original de la LAL.
Si oui, alors on peut envisager des compatibilités.
Cette condition me paraît importante, puisque la LAL a pour vocation de s'appliquer à toutes sortes d'oeuvres
y compris des oeuvres matérielles non numériques ou non allographiques.
Le but est de réunir des artistes autour d'une autre idée de la valeur de l'art (sa diffusion, sa transformation, sa traversée des consciences et de l'expérience des autres).
Le pari de la LAL est assez difficile, puisqu'il ne s'agit pas de former une guilde d'artisans qui ont en commun une technique et un savoir faire.
Nous avons là un outil juridique et très technique pour défendre quelque chose qui dépasse les catégories techniques.
Je fais sûrement des bêtises avec le wiki, mais comme le disait Arnaud, c'est pas grave --
IsabelleVodjdani
Une solution retenue qui me semble ouvrir sous contrôle est de ne pas prévoir un principe d'interdiction (comme nous l'avions fait à l'époque car nous avions peu de recul sur l'évolution des arts libres) mais de prévoir la possibilité de procéder à une intégration avec des oeuvres soumises à une licence libre autre que la LAL avec l'autorisation des auteurs (cf. la GPL).
Ainsi, les listes de licences compatibles qui apparaitront seront de bonnes indications sur la probabilité de la compatibilité sans obliger l'auteur pour autant. Nous évitons de créer une autorité qui s'impose au souhait de l'auteur.
Existe t-il d'autres incompatibilités? --MélanieClémentFontaine
super! comment rédiger le "à une licence libre autre que la LAL" ? faut-il définir en amont "Licence Libre" ou "Copyleft" ou un "meta-terme" qui nous permettrait d'englober toutes les licences potentiellement compatibles?
y-a-t-il un moyen de laisser au choix de l'auteur la possibilité ou non d'utiliser ses oeuvres dans des produits commerciaux (voire de lui laisser la possibilité de requérir son accord préalable pour le faire?) sans dénaturer la Licence, ni son esprit Libre? peut-on mettre l'équivalent informatique d'un "case" (OU ceci OU celà OU celà-encore, au choix par l'auteur) dans une licence juridique, ou je sais pas? --jz
Il ne me semble pas utile de définir le terme licence libre. Il appartiendra justement à l'auteur en dernier ressort d'apprécier si la licence lui semble libre. Sinon, on retourne au problème qui me semble bien plus délicat : celui de la légitimité de certains à décider pour tous si une licence est libre ou non. D'autant que l'appréciation se faire forcement au cas par cas.
Le risque de vouloir rentrer trop dans les détails est de créer des incompatibilités et de s'enfermer de plus en plus.
Dans cet esprit, le choix de prévoir des options avait été écarté au profit d'un texte uniforme pour tous. --MélanieClémentFontaine
"Il appartiendra à l'auteur en dernier ressort d'apprécier si la licence lui semble libre" :
Je ne suis pas juriste, mais les auteurs qui en décideront non plus.
Une telle clause, quand bien même implicite, risque de produire à terme des sacs de noeud drôlement complexes non?
Par exemple, si je fais une oeuvre modifiée à partir d'un travail d'Antoine qui est très attaché à la liberté inconditionnelle de diffusion (même commerciale) des copies, et que je mets mon oeuvre modifiée sous une licence que je juge "libre" mais qui ne permet pas la diffusion commerciale sans autorisation spécifique de l'auteur, je risque de sans doute, par ricochet, de porter préjudice au droit moral d'Antoine.
Dans cette hypothèse tu dois forcement utiliser la LAL, c'est une des conditions pour faire une oeuvre conséquente (article 4).
La question se pose en cas d'intégration d'une oeuvre sous LAL à une oeuvre sous une autre licence. On peut prévoir une possibilité limitée aux licences qui pourront être considérées libres (celles quis sont soumises à des conditions "réservataires" étant d'emblée écartées).
Comme le terme "licence libre" n'a pas de signification juridique, qu'une définition disons doctrinale commence à faire jour (cf les nombreux écrits), mieux vaut s'en remettre à l'auteur de l'oeuvre qui est soumise à la LAL pour décider si cette licence répond à ses critères de libertés. Il pourra être aidé dans son choix par des listes de licences libres compatibles proposées par des personnes plus ou moins sérieuses et qui justifieront leurs choix plus ou moins pertinemment. Ainsi chacun sera livré à son libre arbitre, ouf.
Si je ne suis pas pour imposer une définition de licence libre c'est que je considère cette notion comme étant très subjective. Ainsi, la LAL est finalement une définition possible. Il est toutefois envisageable de proposer une seuil minimal en dessous duquel la licence n'est plus libre. Mais une telle méthode est en pratique hasardeuse car les mots, les phrases sont succeptibles d'interprétation qui est source de conflits. Elle peut être, par conséquent, plus nuisible que profitable. Il y aura, en effet, le problème de l'application (la BONNE application) des critères aux différentes licences. --MélanieClémentFontaine
Hmm... celà me fait un peu peur aussi de "responsabiliser" l'auteur à ce point... peut-être de toute façon, que ce soit laissé à la discrétion de l'auteur ou fixé dans la future licence, il faudra accompagner ça de cas d'usages dans la page dédiée à cet effet, ou dans la FAQ, ou se trouvera par exemple une liste (certes subjective mais bon!) de licences considérées par les membres du collectif comme "Libres"... ensuite vient le problème que "Libre" pour Stallmann ne veut pas dire la même chose que "Libre" pour le PDG de
RedHat? dont je n'ai même pas cherché à retenir le nom... et on retombe sur la necessité de poser une définition..... ? --
JeremieZimmermann
Oulala ... En tant qu'auteur, je ne vois pas qui d'autre que moi aurait plus de responsabilité et de légitimité pour décider sous quelle condition mon oeuvre devra être exploitée. Donc, en tant que LIBRE créateur, j'accepte TOUTE LA RESPONSABILITÉ liée à cette liberté de créer ...
Bien entendu, si mon oeuvre est faite à partir d'une oeuvre soumise à la
LicenceArtLibre, en espérant que je sache lire, outre la licence elle même, les documents qui l'accompagnent sont là pour clairement et sans ambiguité, m'indiquer que la mienne devra aussi être soumise à la
LicenceArtLibre ... Oui, oui, oui, responsabilisons les auteurs ... ou alors, déléguons notre responsabilité aux éditeurs et autres ... --
ArnaudFontaine
Pourquoi pas prévoir à ce moment là des choix par défaut en cas de non-prise de responsabilité? Il y aurait idéalement des exemples concrets d'usages qui détailleraient les différentes options... ? --
JeremieZimmermann
Mélanie, tu dis "La question se pose en cas d'intégration d'une oeuvre sous LAL à une oeuvre sous une autre licence. On peut prévoir une possibilité limitée aux licences qui pourront être considérées libres"
Pour le moment, la LAL stipule seulement que l'on ne peut pas intégrer l'oeuvre _originale_ dans une oeuvre qui n'est pas régie par la même licence.
Cela veut dire que l'on peut intégrer une copie dans n'importe quoi qui n'est pas sous une licence libre.%%%
Ce qui correspond aux critères du [contrat social Debian|
http://www.debian.org/social_contract.fr.html] (que Nicolas vient de poster sur la liste) "9-La licence ne doit pas contaminer d'autres logiciels.La licence ne doit pas
placer de restrictions sur d'autres logiciels distribués avec le logiciel licencié. Par exemple, la licence ne doit pas exiger que tous les autres programmes distribués sur le même médium doivent être des logiciels libres."
Apporter une restriction à l'intégration interdirait par exemple à un éditeur d'intégrer un texte littéraire "libre" dans une compilation de textes littéraires non libres. Ce serait embêtant. Cela interdirait à un auteur "libre" d'afficher des affinités esthétiques ou thématiques avec d'autres auteurs. Les libres éditeraient entre eux à petit coût, et les libéraux non libre ailleurs à grand coût. C'est le gettho assuré! --
IsabelleVodjdani
Dans le cadre des logiciels c'est le seul moyen de garantir que quelqu'un ne s'accaparera pas une partie de son propre boulot de façon privative: je prends tes 50.000 de code, les inclus dans mon programme dont personne n'a accès au sources, et l'affaire est dans l'sac, par-ici la bonne soupe! même effectivement le cas de reccueils/compilations est différent... d'où l'interêt de pouvoir soumettre l'
IncorporationCommerciale à l'auteur préalable de l'auteur, non?
Je précise que dans le cadre d'une intégration, le travail ou morceau de travail intégré, s'il est sous copyleft, doit nécessairement apparaître avec la mention renvoyant à sa licence et à sa source.
Il est bien évident que l'usager d'un travail sous copyleft, quel que soit l'usage qu'il en fait (copie et diffusion simple, citation, modification, intégration) doit obligatoirement faire référence à l'auteur, la licence, et l'adresse du code source (ou original) => c'est pourquoi une mention exacte et concise est nécessaire. --Isabelle
"Pour le moment, la LAL stipule seulement que l'on ne peut pas intégrer l'oeuvre _originale_(...) et les libéraux non libre ailleurs à grand coût. C'est le gettho assuré!"(Isabelle)
Un mot pour te dire que j' y réflechis... la question est, en effet, délicate. D'ailleurs, on en a certainement pas fait le tour encore. --MélanieClémentFontaine
<<<<<<< Votre version
Non à l'interdiction d'
IncorporationCommerciale ! (voir
IncorporationCommerciale)
C'est une discrimination de l'usage (et de l'utilisateur qui veut revendre) !
"Les principes du logiciel libre selon Debian
1. Redistribution libre et gratuite
La licence d'un composant de Debian ne doit pas empêcher un contractant de vendre ou donner le logiciel sous forme de composant d'un ensemble (distribution) constitué de programmes provenant de différentes sources. La licence ne doit requérir ni redevance ni rétribution sur une telle vente.
[...]
5. Aucune discrimination de personne ou de groupe
La licence ne doit discriminer aucune personne ou groupe de personnes."
"The Open Source Definition
Version 1.9
[...]
1. Free Redistribution
The license shall not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license shall not require a royalty or other fee for such sale.
Rationale: By constraining the license to require free redistribution, we eliminate the temptation to throw away many long-term gains in order to make a few short-term sales dollars. If we didn't do this, there would be lots of pressure for cooperators to defect.
[...]
5. No Discrimination Against Persons or Groups
The license must not discriminate against any person or group of persons.
Rationale: In order to get the maximum benefit from the process, the maximum diversity of persons and groups should be equally eligible to contribute to open sources. Therefore we forbid any open-source license from locking anybody out of the process.
Some countries, including the United States, have export restrictions for certain types of software. An OSD-conformant license may warn licensees of applicable restrictions and remind them that they are obliged to obey the law; however, it may not incorporate such restrictions itself." --
NicolasVerite
>>>>>>> L'autre version
On efface tout ces trucs de versions ou y'a que moi qui les voit ?
AMHA ce qui doit motiver une version 2 de la LAL, c'est un ensemble de besoins forts non-remplis, et des défauts importants. Or il n'y a ni l'un ni l'autre qui ne justifie ce chantier ici. Il y a juste peut-être suffisament de raison pour une version 1.2.
En ce qui concerne l'
IncorporationCommerciale, ça me semble typiquement être du DRM bien gras et lourd : des restrictions alors qu'on veut la LAL "libre"...
Pour une révision mineure, on peut àmha mentionner - puisque ça revient très-très (trop ?) souvent - l'immatériel et le "non-immatériel" (le "matériel", quoi !) comme possibles. Si on parle de possibilité de modifs matérielles, il faut également (peut-être ?) évoquer le droit à l'intégrité ?
...ou peut-être que c'est juste à mettre plus en évidence dans la FAQ... je sais pas trop...
My 2 cents = c'était pour faire avancer le shimilimili.... le shilimi... blik ! --
NicolasVerite
Oui Nicolas, je suis d'accord pour une version 1.2 : les modifications à apporter sont mineures, bien que très importantes pour éclaircir certains points.
La question : matériel/immatériel, numérique/non numérique, a été bien prise en compte lors de la rédaction de la LAL, du moins elle était très présente dans nos esprits. Mais c'est vrai qu'elle doit être annoncée beaucoup plus clairement dès le préambule de la licence (en fait, elle apparaît dans le mode d'utilisation à la fin). --
IsabelleVodjdani
Clauses à ajouter, proposées par David Geraud
Bon, je viens de retrouver le mail de David Geraud à propos des clauses de rupture de contrat qu'il faudrait ajouter à la LAL en les simplifiant je mets cela sur la page
ClausesAdditives en ajoutant à la suite, et pour mémoire, deux réponses faites sur la liste. --
IsabelleVodjdani
Questions de terminologie
Afin que toutes les propositions susceptibles d'intéresser la rédaction de la version 1.2 de la LAL soient rassemblées à partir de cette page, je rappelle une proposition de changement de terminologie que j'avais faite sur la liste il y a quelques temps :
1- remplacer originEl par --> initial
argument : risque de confusion couramment constatée avec le terme originAl
2- remplacer oeuvre conséquente par --> oeuvre dérivée
argument (plus discutable) : tous ceux qui ont entendu parler du libre savent ce qu'est une oeuvre dérivée, mais conséquente, ils ne comprennent pas. C'est encore tout un apprentissage... Autant se plier à l'usage. --
IsabelleVodjdani
Ces points me paraissent également primordiaux! remplace-t-on "contributeur" (terme directement issu des logiciels) par "co-auteur" ?
Ajoute-t-on au point 8 quelque chose comme "et devrait être applicable dans tout pays signataire de la
ConventionDeBerne ." ? --
JeremieZimmermann
Je crois que contributeur est plus juste, il me semble que co-auteur désigne le statut juridique des auteurs d'une oeuvre collective. Or l'oeuvre commune n'est pas une oeuvre collective. --
IsabelleVodjdani
Concernant la compatibilité LAL/licences libres: pour la LAL, si l'exploitation des originaux est contaminante (obligation de rester sous LAL),ça n'est pas le cas des copies qui peuvent etre exploitées sous un autre type de contrat dont le choix reste au repreneur: la LAL est donc totalement compatible pour ce qui est des oeuvres numériques.
David (autre Wiki novice)
Eh bien c'est super si David Géraud intervient aussi sur cette page.
Pour rappel des discussions concernant la clause d'incorporation (commerciale ou non) en rapport avec la distinction originale/copie, je reproduis le mail du 18 juin 2003 de David dans la page
IncorPoration.--
IsabelleVodjdani
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