Nous travaillons actuellement à la seconde révision de la Licence Art Libre qui deviendra la version 1.3.
Le principal objectif de cette révision est d'ajouter une clause qui décrira les conditions de fusions entre des oeuvres soumises à la LAL et des œuvres soumises à d’autres licences reconnues comme compatibles avec la LAL.
En principe, la compatibilité recherchée par cette clause devrait être à double sens : c'est à dire qu'il deviendrait possible de réaliser à partir d'une oeuvre placée sous LAL, une oeuvre
conséquente résultant de la fusion de celle-ci avec une oeuvre relevant d'une autre licence reconnue comme compatible avec la LAL. L'oeuvre résultant de cette fusion pourrait alors être placée sous l'une ou l'autre licence, selon le choix de l'auteur de l'oeuvre
conséquente.
Dans un second temps, sur le site de artlibre.org, il sera possible d'établir et de tenir à jour une liste des licences libres que les acteurs de copyleft_attitude et les rédacteurs de la Licence Art Libre reconnaissent comme étant compatibles avec la LAL.
Cette reconnaissance se fera sur la base des quelques critères fondamentaux listés ci-après :
- liberté de copier : sans restriction
- liberté de diffuser : sans restriction
- liberté de modifier : sans restriction autre que l'original, la licence même, et les informations relatives à l'attribution
- liberté de commercialiser des copies de l'oeuvre : sans restriction ni exclusive, et à condition de respecter les autres critères de compatibilité
- obligation d'attribution : sans exception (respect du droit moral)
- obligation d'indiquer l'accès à l'original (ou à un exemplaire de référence donné comme original par l'auteur) => d'où la nécessité de définir l'original et de définir la copie
- autorisation d'intégrer une copie de l'oeuvre dans un ensemble ne relevant pas de la même licence à condition que cette intégration ne donne pas lieu à une version modifiée de l'oeuvre et à condition que l'oeuvre soit toujours distribuée avec la même licence. La copie ici, s'entend au sens d'une copie servile, et par "un ensemble" il faut entendre un regroupement d'où l'oeuvre reste identifiable et extractible (collection, anthologie, compilation, ...)
- clarté du texte et de son contexte d'interprétation : La compatiblité ne sera reconnue que pour les licences rédigées en termes clairs qui ne posent donc pas de problèmes majeurs d'interprétation. Il s'agit d'une précaution nécessaire pour prémunir l'auteur contre de trop importantes incertitudes juridiques en cas de litige. En outre, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur l'identité de la licence, ni sur les chaînes de compatibilité qui la lient à d'autres licences.
- transmission des conditions de la licence : obligation de redistribuer l'oeuvre, ses copies ou des versions modifées de l'oeuvre, avec la même licence ou une licence reconnue compatible
- compatibilité réciproque : une licence peut être déclarée compatible avec la LAL si elle satisfait aux critères sus-mentionnés et si elle est assortie d'une déclaration de compatibilité réciproque vis à vis de la LAL
Ce document est encore en cours d'élaboration. Ces critères feront l'objet d'explications argumentées afin que les rédacteurs d'autres licences qui souhaitent se rapprocher de ces critères de compatibilité puissent réviser leurs licences en connaissance de cause.
Ce document sera traduit en anglais dès qu'il aura reçu les développements nécessaires.